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Au sein d’une entreprise et pour diverses raisons, il se peut que l’employeur décide de modifier les horaires de travail de ses salariés. Mais, l’employeur peut-il les modifier unilatéralement ou doit-il demander l’accord du salarié ?
La Cour de cassation a du se prononcer, le 18 février 2015, sur la validité du licenciement d’une salariée intervenu suite au refus de celle-ci de modifier ses horaires de travail conformément aux directives de son employeur.
La salariée avait signé un premier CDI en août 1998, lequel précisait les jours et horaires de travail. Un second contrat de travail avait été signé en septembre 1999, lequel mentionnait simplement que la salariée « devra se conformer aux horaires de travail en vigueur au sein de l’entreprise » et ce, sans plus de détail.
Précisons que la salariée était à temps complet.
En mai 2010, l’employeur notifiait à sa collaboratrice de nouveaux horaires de travail. Suite au refus de la salariée, elle a été licenciée.
Qu’ont décidé les juges ?
Les Hauts magistrats se sont prononcés en faveur de l’employeur car le second contrat de travail, qui lui seul s’appliquait à la salariée, se bornait à renvoyer à titre informatif aux horaires de l’entreprise.
De ce fait, les horaires de travail de la salariée n’étaient pas contractualisés et pouvaient être modifiés unilatéralement par l’employeur.
Vous êtes employeur : à quelles conditions pouvez-vous modifier les horaires de travail d’un de vos salariés ?
En principe, la modification des horaires de travail de vos salariés à temps plein consiste en un simple changement des conditions de travail, ce qui signifie donc que vous ne devez pas obtenir l’accord de vos salariés.
Ne perdez pas de vue que de tels changements ne doivent pas atteindre, de façon excessive, le respect de la vie personnelle du salarié et de son droit au repos (Cass. Soc. 3 novembre 2011, n°10-14702).
Vous pouvez donc imposer à votre salarié une nouvelle répartition du travail sur la semaine (Cass. Soc. 27 juin 2011, n°99-42462) ou une nouvelle répartition de l’horaire au sein de la journée (Cass. Soc. 22 février 2000, n°97-44339).
Dans de tels cas, ces modifications découlent de votre pouvoir de direction et vous pouvez donc les imposer à vos salariés. Si vos salariés refusent de tels changements, vous pouvez valablement envisager de mettre un terme au contrat de travail en respectant rigoureusement la procédure de licenciement.
Cependant, n’oubliez pas de prévenir vos salariés et d’afficher les nouveaux horaires de travail (article D 3171-3 du Code du travail).
Il existe des cas où l’accord du salarié est impératif :
- lorsque les horaires de travail sont contractualisés : si vous avez clairement défini les horaires de travail dans le contrat de travail, alors vous ne pouvez les modifier sans recueillir l’accord express de vos salariés (Cass. Soc. 11 juillet 2001, n°99-42710),
- si l’horaire collectif est mis en place par accord d’entreprise (vous devez dénoncer un tel accord),
- le cas où la modification s’analyse en un bouleversement très important dans l’organisation du temps de travail (passage d’un horaire fixe à un horaire variable, d’un horaire de jour à un horaire de nuit et vice-versa…).
- Soyez donc très attentif lors de la rédaction du contrat de travail de vos salariés.
Vous êtes salarié : vous êtes à temps complet, pouvez-vous refuser une modification de vos horaires de travail ?
La réponse à cette question dépend de plusieurs paramètres.
Vous n’avez pas à donner votre accord lorsque vous êtes soumis à un horaire collectif, si l’employeur décide de les modifier, et ce, s’il ne s’agit pas d’un élément contractuel. Dans un tel cas, il s’agit d’une simple modification de vos conditions de travail que votre employeur peut vous imposer.
Néanmoins, si vos horaires de travail ont été contractualisés (c’est-à-dire qu’ils sont écrit dans votre contrat de travail et qu’il n’est pas inscrit qu’ils sont seulement mentionnés à titre indicatif), alors vous êtes en droit de refuser leur modification car il s’agit, dans un tel cas, d’une modification d’un élément essentiel de votre contrat.
De plus, vous pouvez valablement refuser un tel changement en cas de bouleversement très important dans l’organisation de votre temps de travail comme évoqué ci-dessus.
Référence : Cass. Soc. 18 février 2015, n°13-17582
Source : Par Carole Anzil | Modifié le 03-03-2015 |
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