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Un salarié ne peut pas refuser une modification de ses horaires de travail s’il ne rapporte pas la preuve d’une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale
Dans une affaire, un agent de service a refusé ses nouveaux horaires de travail au motif qu’ils représentaient un bouleversement de ses conditions de travail décide de saisir le juge d’une demande de résiliation de son contrat de travail.
Les juges de la cour d’appel estiment que la nouvelle répartition du travail sur la journée a entraîné un bouleversement de son rythme de travail ; même si, en principe, ce type de modification d’horaires ne constitue pas une modification du contrat de travail mais relève du seul pouvoir de direction de l’employeur, le bouleversement de ses conditions de travail est tel qu’il caractérise une modification du contrat de travail, nécessitant l’accord du salarié.
Les juges constatent que le salarié ne rapporte pas la preuve que ce changement d’horaires portait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit à repos.
Ce qu’il faut retenir : La modification de l’horaire de travail ne requiert pas l’accord du salarié si elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du salarié au respect de respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit à repos.
Un salarié ne peut valablement refuser une nouvelle répartition du travail sur la journée que s’il apporte la preuve que ce changement d’horaires est excessif.
Lorsque le salarié décide de contester la modification de ces horaires, il appartient au juge d’apprécier si cette modification porte une atteinte excessive au droit du salarié au respect de respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit à repos.
Arrêt de la Chambre sociale de le Cour de cassation du 3 Novembre 2011. N° de pourvoi : 10-14702
Le salarié est en droit de refuser un changement d’horaire en cas d’atteinte à sa vie personnelle et familiale
Par Maître Aude DENARNAUD 03-12-2011
Dans un arrêt en date du 3 novembre dernier ( n° 10-14.702 Sté GSF Orion c/ Serkizyan), la Chambre Sociale de la Cour de Cassation affine le régime juridique des limitations au pouvoir de direction de l’employeur lorsqu’il entend modifier le contrat de travail de son salarié.
Une nouvelle répartition du travail sur la journée ne constitue pas une modification du contrat de travail si, et seulement si, la durée du travail et la rémunération restent identiques.
Elle relève du pouvoir de direction de l’employeur qui n’a donc pas à demander l’accord préalable du salarié (Cass. soc 22 février 2000).
La Cour de cassation prévoit ici une atténuation lorsque le nouvel horaire risque de porter une atteinte excessive à la vie personnelle et familiale ou au droit au repos du salarié.
En l’espèce, la salarié était un agent de service à temps plein.
Ses horaires étaient sur un site du lundi au vendredi de 5 heures 30 à 10 heures et de 15 à 17 heures ainsi que le samedi de 7 heures 30 à 10 heures.
Elle a été affectée sur deux sites par courrier du 6 novembre 2008 selon la répartition de l’horaire de travail suivante :
– du lundi au jeudi de 15 heures à 17 heures 30 et de 18 heures à 21 heures
– le vendredi de 12 heures 30 à 15 heures et de 16 heures à 21 heures
– et le samedi de 10 heures à 12 heures 30 et de 17 heures à 20 heures
Les nouveaux horaires de travail de la salariée se traduisaient par la substitution d’horaires du soir (18h/21h) à des horaires qui était majoritairement du matin.
La cour d’appel a considéré que ces changements constituaient un bouleversement des conditions de travail caractérisant une modification du contrat de travail.
La Cour de cassation sanctionne cependant ce raisonnement en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si ce changement d’horaire portait une atteinte excessive à la vie personnelle et familiale du salarié ou à son droit au repos.
Comment définir l’atteinte excessive ?
La simple contrariété liée aux nouveaux horaires ne devrait pas être suffisante, il pourrait s’agir d’un gros problème de transport, de garde d’enfant ou d’obligations liées à un enfant handicapé, un membre de sa famille en perte d’autonomie…
Tout changement d’horaire est susceptible de contrarier une organisation personnelle ou familiale, mais il doit être contraignant de façon significative.
L’appréciation, qui relève des juges du fond, se fera donc au cas par cas
Ce critère tiré de l’atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié est déjà pris en compte par la Haute Cour pour qualifier d’abusive la mise en œuvre d’une clause de mobilité, ou pour s’opposer à une modification d’horaires journaliers des salariés à temps partiel même si elle est prévue au contrat (horaires de jours en horaires de nuit).
Le salarié doit apporter la preuve d’une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos.
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